Si vous suivez de loin les questions qui agitent la cyclosphère, vous avez forcément vu mentionner la loi Laure à un point ou à un autre des discussions. Alors, la loi Laure, quésaco ?
Lors d’aménagements routiers, on peut faire valoir cette fameuse loi Laure du 30 décembre 1996, qui est toujours d’actualité. Nos amis cyclistes marseillais ont intenté plusieurs procès contre les aménageurs qui n’avaient pas tenu compte de cette règlementation. À la connaissance du rédacteur de cet article, ces procès ont chaque fois été gagnés… même si ce n’est pas facile. La clé est de trouver un avocat sensible au sujet ! Sans en venir au combat judiciaire, vous pouvez au moins rappeler cette règlementation dès que vous avez connaissance d’un aménagement à venir.
Voici quelques rappels issus du site de la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette).
La loi Laure en bref
Bien connue des associations, la loi Laure (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) est une loi cadre qui a posé les fondements des politiques de déplacement en faveur du vélo et des modes doux en général. Son objectif : que tous puissent « respirer un air qui ne nuise pas à la santé » (texte intégral à lire ici).
Son article le plus connu a entraîné une modification du code de l’environnement :
« À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe. » (L228-2)
Cet article a fait l’objet de nombreuses jurisprudences qui ont conduit à expliciter le texte sur plusieurs points (voir détails sur le site de la FUB) :
- Quand considérer qu’il s’agit d’une réalisation, d’une rénovation ou d’un simple réaménagement des voies ? Selon, notamment, l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 30 décembre 2003 : « ces travaux doivent être regardés, […] comme constituant des rénovations de voies urbaines » ;
- Comment évaluer les limites suggérées par le passage « en fonction des besoins et contraintes de la circulation » ? Selon un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 26 juin 2009, si « les besoins de la circulation ont conduite [la communauté urbaine] à privilégier un aménagement permettant de développer une capacité suffisante d’absorption des flux de circulation », ce n’est pas un argument pour ne pas faire d’aménagement cyclable ;
- Et quid de l’articulation avec les orientations du plan de déplacements urbains ? Le choix de la collectivité ne peut porter que sur la nature des aménagements, et le plan de déplacement urbain ne saurait faire obstacle à l’obligation légale. Toujours selon l’arrêt de Nantes : « qu’enfin, le moyen tiré de ce que la charte d’aménagement incluse dans le schéma directeur de proximité préconise d’éviter les aménagements cyclables spécifiques sur les voiries ou dans les zones induisant une vitesse automobile pratiquée de 30 km/heure, est sans influence sur l’obligation relative à la mise au point d’itinéraires cyclables posée par les dispositions précitées de l’article L. 228-2 du code de l’environnement ».
Les mauvaises excuses pour ne pas installer d’aménagements cyclables ne tiennent donc pas juridiquement. Les collectivités visées par la loi Laure ne peuvent pas échapper à leur obligation d’aménager des itinéraires cyclables !
À noter que la loi Laure a également modifié la loi d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI), qui a été reprise dans le code des transports.